Il convient d'indexer cette sanction lorsque le créancier a corrigé ou fait corriger l'exécution défectueuse du débiteur, et qu'il demande à être remboursé pour le coût de cette correction. Lorsque le tribunal compense ce coût au moyen de dommages-intérêts, il convient d'indexer les deux sanctions.
Art 1602 CcQ